Les juridictions

Les juridictions

Le système judiciaire français est composé de deux grands ordres de juridictions : l’ordre administratif et l’ordre judiciaire.

La compétence de l’ordre administratif couvre les litiges qui impliquent l’administration (Etat, collectivités locales, services publics…). La juridiction suprême de l’ordre administratif est le Conseil d’Etat.

L’ordre judiciaire : compétent notamment pour régler les litiges en matière civile et en particulier les litiges entre particuliers, les litiges commerciaux ou les litiges en matière pénale et dont la juridiction suprême est la Cour de cassation.

La compétence de la juridiction va déterminer :

  • l'étendue de sa compétence géographique ou de sa compétence territoriale ;
  • le type de contentieux qu’elle peut être amenée à juger ;
  • les montants à l'intérieur desquelles elle peut statuer ;
  • les sommes au-delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel.

Lorsque la victime d’un préjudice agit au civil, elle peut obtenir réparation, sous forme de dommage et intérêts notamment, du dommage qui lui a été causé. Le procès au pénal permet quant à lui de faire sanctionner la personne ayant violé la loi pénale.

Les juridictions de l'Ordre judiciaire sont composées des juridictions civiles et des juridictions pénales.

Par ailleurs, pour une meilleure sécurité juridique, le principe du double degré de juridiction fonde l'organisation judiciaire, ce qui permet de rejuger l'affaire une seconde fois par une juridiction d'un degré supérieur.

LES JURIDICTIONS CIVILES

POINTS SUR LA Reforme des Tribunaux :

La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 modifie substantiellement la procédure civile.

Trois décrets ont été publiés en date du 1er septembre 2019 afin de préciser les modalités de fusion des TGI et TI au profit de la création du Tribunal Judiciaire. Un décret en date du 11 décembre 2019 (n° 2019-1333) et un décret du 20 décembre 2019 (n° 2019-1419) tirent les conséquences d’une telle fusion et participent à la réécriture du Titre 1er livre II du Code de procédure civile.

Les changements majeurs en matière de procédure civile:

  • La suppression du TGI et TI et création du Tribunal Judiciaire et de chambres de proximité (art L.212-8 COJ) ;
  • La Création d’un juge chargé des contentieux de la protection (JCP) ;
  • La simplification des modes de saisine ;
  • L’extension de la représentation obligatoire ;
  • L’extension des pouvoirs du juge de mise en état et la convention de procédure participative aux fins de mise en état ;
  • L’exécution provisoire de droit et la fin du principe de l’effet suspensif de l’appel ;
  • La procédure accélérée au fond (PAF).

Le principe est que la réforme est applicable au 1er janvier 2020 aux instances en cours et aux affaires nouvelles.

I/ La suppression du TGI et TI et la création du Tribunal Judiciaire et des chambres de proximité (art L.212-8 COJ)

Le Tribunal Judiciaire devient la juridiction de droit commun et dispose d’une compétence de principe. Il connaît de toutes les affaires civiles ou commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction.

Il existe des compétences communes à tous les tribunaux judiciaires, des compétences particulières à certains tribunaux judiciaires et des compétences exclusives (article R.211-3-26 CJA).

Lorsque l’ancien TI n’est pas situé dans la même ville que l’ancien TGI, il sera créé des « tribunaux de proximité ».

Les nouveaux textes continuent de distinguer les compétences qui sont toujours à charge d’appel, celles qui sont toujours en premier et dernier ressort et celles qui sont à charge d’appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande.

En revanche, le taux du dernier ressort est porté de 4.000 € à 5.000 € devant le Tribunal Judiciaire, mais il reste à 4.000€ pour les autres tribunaux : tribunal de commerce, conseil de prud’hommes etc.

La réforme instaure un mécanisme de spécialisation de certains tribunaux judiciaire.

II/ La création d’un juge chargé des contentieux de la protection (JCP)

C’est un juge spécialisé dans le contentieux de la vulnérabilité.

Il a notamment compétence dans :

-l’expulsion des personnes qui occupent sans droit ni titre (article L213-4-3 COJ)

-le contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation (article L.213-4-4 COJ)

-les actions relatives au crédit à la consommation

III/ La simplification des modes de saisine

La saisine du Tribunal Judiciaire se fait par assignation ou par requête (conjointe ou non) (article 54 CPC). La déclaration au greffe et la présentation volontaire des parties ont été supprimées.

Lorsque la demande est faite voie électronique, le demandeur, à peine de nullité, devra mentionner son adresse électronique ainsi que son numéro de téléphone mobile (article 54 CPC).

Le renforcement du caractère obligatoire des Modes Alternatifs de Règlements des Litiges (MARD) dans les petits litiges est encore un point notable de la réforme.

Actuellement dans les litiges de 4.000€ maximum, le demandeur est tenu de justifier par tous moyens qu’il a recouru à un MARD.

Désormais, à peine d’irrecevabilité par le juge, lorsque la demande tend au paiement d’une somme maximum de 5.000 € ou est relative à un conflit de voisinage, il convient de justifier d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.

Une autre nouveauté procédure est la possibilité pour les parties de donner leur accord écrit pour que la procédure se déroule sans audience (article L.212-5-1 COJ) que ce soit pour les affaires relevant de la procédure écrite (article 775 CPC) ou de la procédure orale (articles 828 s CPC).

Le juge pourra toujours décider de la tenue d’une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de prendre une décision au regard des preuves écries ou si l’une des parties en fait la demande.

Le principe est que la procédure est écrite sauf dispositions contraires (article 775 CPC)

IV/ Extension de la représentation obligatoire

La représentation par avocat devient obligatoire devant le Tribunal Judiciaire, peu importe que la procédure soit orale ou écrite (article 760 CPC).

La représentation est obligatoire :

  • Pour les matières relevant de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire quel que soit le seuil (état civil, successions, baux commerciaux, procédures fiscales devant le juge civile…)
  • Pour toutes les demandes excédant 10.000 euros y compris devant le juge de l’exécution, le juge du tribunal de commerce et le juge du référé.

La représentation devient obligatoire pour les procédures devant le juge de l’exécution, le juge commercial et le juge des référés pour les litiges supérieurs à 10.000 euros ce qui n’était pas le cas avant la réforme.

Le défaut de constitution d’avocat obligatoire est une nullité de fond.

VI/ L’extension des pouvoirs du juge de mise en état et la convention de procédure participative aux fins de mise en état

La convention de procédure participative aux fins de mise en état (articles 1546 et s CPC) est une nouvelle procédurale.

Dès l’audience d’orientation de l’affaire (article 776 CPC), qui remplace la conférence présidentielle, il sera demandé aux avocats s’ils souhaitent conclure une convention de procédure participative afin de mettre en œuvre la mise en état de façon conventionnelle.

Cette procédure permet aux parties accompagnées de leurs avocats de mettre en état leur litige avant de le faire trancher par le tribunal. Ce sont les parties qui maitrisent la mise en état de leur affaire par la conclusion de la convention de mise en état, notamment via l’acte de procédure contresigné par avocat.

Toutefois la signature d’une telle convention vaut renonciation de chaque partie à se prévaloir d’une fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47 CPC à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélés postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.

Les parties peuvent également produire des actes à travers leurs avocats, en dehors ou dans le cadre d’une procédure participative (article 1547-3 CPC);

Les pouvoirs du juge de mise en état sont repensés.

Le juge de la mise en état peut désormais statuer sur toutes les fins de non-recevoir. Le juge peut renvoyer, sauf accord des parties, à la formation du jugement de la mise en état les fins de non-recevoir qui nécessiteraient qu’une question de fond soit tranchée, le cas échéant sans clore l’instruction.

Par ailleurs, les parties ne sont plus recevables à soulever les fins de non-recevoir et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (article 789 CPC).

Ces dispositions alignent le régime des fins de non-recevoir sur celui des exceptions de procédure.

VII/ L’exécution provisoire des jugements de première instance et la fin du principe de l’effet suspensif de l’appel (article 514-1 CPC)

La réforme opère un renversement du principe. Désormais les décisions sont exécutoires par provisions, sauf pour les décisions du juge aux affaires familiales et décisions du conseil de prud’hommes.

Les décisions rendues par le tribunal de commerce bénéficieront également de l’exécution provisoire de droit sauf en matière de préservation du secret des affaires pour laquelle l’exécution provisoire restera facultative.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. A défaut de définition légale, les juges devront préciser cette notion.

En appel, il est possible de demander l’arrêt de l’exécution provisoire à condition d’une part de justifier des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire et d’autre part d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.

Pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, il faudra dès la première instance avoir invoqué la question de l’exécution provisoire. Il sera possible d’invoquer pour la première fois en appel le refus de l’exécution provisoire qu’en cas des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.

En cas de refus d’exécution provisoire, l’appel pourra être radiée.

Il appartiendra aux avocats de soulever dès la première instance la question de l’exécution provisoire.

VIII/ Procédure accélérée au fond (PAF)

Le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires supprime la procédure en la forme des référés devant les juridictions de l’ordre judiciaire au profit de la procédure accélérée au fond.

Conseil des prud’hommes (CPH)

Le CPH a une compétence d’attribution régie par le code du travail. Il connaît des litiges nés à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage (licenciements, rappels de salaires, etc.).

Tribunal de Commerce (TC) :

Le tribunal de commerce est spécialement compétent pour trancher les litiges survenant entre commerçants ou concernant des actes de commerce. Il connaît également des affaires de défaillance d’entreprises.

Devant la juridiction commerciale, les parties sont désormais tenues de constituer avocat (article 853 CPC). Toutefois des exceptions existent :

  • dans les cas prévus par la loi ou le règlement,
  • lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros,
  • dans le cadre des procédures collectives,
  • pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.

LES JURIDICTIONS PENALES

Tribunal correctionnel

Principale juridiction pénale, le tribunal correctionnel juge des délits, pour lesquels la peine encourue peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.

Les délits jugés par le tribunal correctionnels sont notamment les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à dix jours, les homicides involontaires, les trafics de stupéfiants, les agressions sexuelles, les vols, escroqueries, abus de biens sociaux, les diffamations.

Cour d'Assises

La cour d’assises a compétence pour juger les crimes, qui représentent les infractions les plus graves et les plus sévèrement sanctionnées par le code pénal.

Devant la cour d’assises, les peines encourues sont de 10 ans de réclusion criminelle au minimum.

Quelques exemples de crimes jugés par la cour d’assises : les meurtres et assassinats, les viols et incestes, les attaques à main armée, les trafics de stupéfiants en bande organisée…

LES JURIDICTIONS DE SECOND DEGRE

Cour d’appel

La cour d'appel est chargée d'examiner les affaires déjà jugées par un tribunal d'instance, un Tribunal de Grande Instance, un Tribunal de commerce, un Conseil de prud'hommes, un tribunal de police ou un tribunal correctionnel.

Pour que l’affaire puisse être rejugée en appel, la somme réclamée doit excéder 4000 euros ou 5000 euros (au civil, dernier ressort).

Cour d’assises d’appel

La Cour d'assises d'appel a été instaurée par la loi sur la présomption d’innocence pour rejuger les affaires déjà tranchées par une autre Cour d’assises.

LA JURIDICTION SUPREME : LA COUR DE CASSATION

La cour de Cassation est la juridiction suprême chargée de veiller que les tribunaux appliquent correctement la loi.

La cour de cassation n’examine que les décisions rendues en dernier ressort (décisions de 1ère instance non susceptibles d'appel et décisions des cours d'appel).

La cour de cassation n’est pas compétente pour trancher le fond de l’affaire mais uniquement pour statuer sur le droit : elle donne l’interprétation de la loi appliquée lors du procès.

La cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Sa compétence est nationale et elle siège à Paris.

La personne qui a fait l'objet de la décision doit former un pourvoi en cassation pour que son recours soit recevable.

La cour de cassation a deux options : casser la décision attaquée ou rejeter le pourvoi, ce qui équivaut à confirmer la décision contestée.

Si elle casse la décision, l'affaire est renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée.

LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF

Le Tribunal Administratif

Le tribunal administratif juge la plus grande partie des litiges entre les particuliers et les administrations.

Peuvent être concernés les actes ou les décisions de l’administration.

Sont notamment tranchés par le tribunal administratif : les refus de permis de construire, la contestation d'un POS ou du tracé d'une autoroute, les litiges d’expropriation, la réparation de dommages causés par l'activité de services publics, les refus de titre de séjour, l’expulsion d'un étranger, les contestations relatives aux impôts directs et à leur recouvrement.

Les Juridictions administratives spécialisées

Sont également présentes dans l’ordre administratif de nombreuses juridictions spécialisées : la Commission des recours des réfugiés, la Commission départementale d'aide sociale, la Section disciplinaire des ordres professionnel, la Commission d'indemnisation des rapatriés...

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (CAA)

Sont portés devant les cours administratives d’appel tous les recours contre les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs ou juridictions administratives spécialisées susceptibles d’appel.

LE CONSEIL D'ETAT

Le conseil d’Etat est le juge suprême de l’ordre administratif et à ce titre, il juge l’ensemble des activités des administrations, que ce soit le pouvoir exécutif, les collectivités territoriales, les autorités administratives indépendantes, les établissements publiques ou tout autre organisme disposant de prérogatives de puissance publique.

Tous les litiges qui impliquent une personne publique (l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics) ou une personne privée chargée d’un service public (comme les ordres professionnels, les fédérations sportives) relèvent (sauf si une loi en dispose autrement) de la compétence des juridictions administratives et donc, en dernier ressort, du Conseil d’État.

Tout comme la cour de cassation, le conseil d’Etat s’assure que les Cours administratives d'appel appliquent et interpretent la loi.

Publié le 29/08/2014

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